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Newsletter LBVS AVOCATS n°668

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LBVS Avocats

Actualités Juridiques & Immobilières

ACTU LBVS AVOCATS n°668 – 12/04/2026

🏠 Transaction : RCP de l’agent immobilier qui commercialise un produit immobilier avec un dispositif fiscal

Dans une affaire soumise à la cour d’appel de Pau puis à la Cour de cassation, l’agence chargée de la commercialisation d’un projet d'investissement immobilier locatif s'était bornée à remettre à l'acquéreur un guide de l'investissement, rappelant que l'immobilier constituait une valeur refuge par excellence même s'il subissait de faibles fluctuations à la hausse ou à la baisse et affirmant que « votre bien connaîtra probablement une revalorisation » qui ne présentait qu'une étude théorique des risques, de surcroît fondée sur une seule hypothèse, la plus optimiste, et sans que ce document mentionne les aléas possibles pour ce type d'investissement, notamment une éventuelle dévalorisation du bien. Or ce bien vendu au prix surestimé de 144 000€ ne valait plus que 59 000€ dix ans plus tard. Dans ces conditions la Cour de cassation confirme dans un arrêt du 12 mars 2026 n°24-18397 que cet intermédiaire avait manqué à son obligation d'information et de conseil envers l'acquéreur, et devait réparer, en conséquence, le préjudice financier de celui-ci, analysé en une perte de chance.

La Cour confirme en outre que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité (5 ans) engagée par l'acquéreur à l'encontre de la société chargée de la commercialisation du programme immobilier à visée défiscalisante au titre, notamment, d'une surestimation du prix à l'achat, ne pouvait être fixé à la date de conclusion de la vente, mais devait l'être à la date à laquelle l’acheteur avait eu connaissance des faits (le prix de revente) lui permettant d'agir.

Carte des loyers

📊Profession : Réforme des acomptes en location saisonnière

Le décret n°2026-121 du 20 février 2026 relatif aux communes touristiques et à la procédure de classement des stations classées de tourisme est venu modifier l’article 68 du décret du 20 juillet 1972 (décret Hoguet). Avant cette réforme, les professionnels de la location saisonnière ne pouvaient pas percevoir les acomptes plus de 6 mois avant la remise des clés, désormais le texte allonge ce délai à 12 mois et dispose ainsi :

« Les versements accompagnant une réservation de location saisonnière au sens de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne peuvent intervenir plus de douze mois avant la remise des clés ni excéder 25 % du montant total du loyer. Le solde ne peut être exigé qu'un mois, au plus tôt, avant l'entrée dans les lieux.

Avis de ces versements est donné au propriétaire ou au bailleur dans les conditions stipulées au mandat ».

Cette réforme a le mérite de supprimer la distorsion concurrentielle qui existait entre les plateformes type Airbnb et les professionnels soumis à la loi Hoguet.

Carte des loyers

⚖️Copropriété : L’irrégularité du plan de division est sans incidence sur la validité du règlement de copropriété

Pour mémoire la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt du 29 juin 2022 que le plan annexé aux actes de la copropriété qui délimite les droits fonciers des copropriétaires ne peut être valablement réalisé que par un géomètre-expert. La Cour de cassation revient sur ce point dans un arrêt du 19 mars 2026 n°24-13829 rappelant qu’un copropriétaire peut effectivement se prévaloir du fait que le plan annexé à l'état descriptif de division complétant le règlement de copropriété n'a pas été établi par un géomètre-expert.

La Haute Cour affirme toutefois que l'irrégularité des conditions d'élaboration d'un tel plan est sans incidence sur la validité du règlement de copropriété lui-même, ni sur l’application du statut de la copropriété à l’ensemble immobilier.

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Me Cyril SABATIÉ - Avocat à la cour - Spécialiste en Droit Immobilier

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