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Newsletter LBVS AVOCATS n°669

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LBVS Avocats

Actualités Juridiques & Immobilières

ACTU LBVS AVOCATS n°669 – 19/04/2026

🏠Transaction : Diagnostic amiante parties communes incomplet et RCP de l’agent immobilier

L’agent immobilier qui joint à l’avant-contrat un diagnostic amiante parties communes incomplet peut-il voir sa responsabilité engagée ?

La cour d’appel de METZ répond par l’affirmative à cette question dans un arrêt du 26 mars 2026 n°24-00592. Dans cette espèce l’agent immobilier avait joint un DTA qui ne portait pas sur la toiture. Or par la suite le syndicat des copropriétaires a voté le remplacement de la couverture contenant de l’amiante. La décision relève que lors de la signature de l’avant-contrat l’agence immobilière, rédactrice de l’acte, s’est contentée d’indiquer qu’il n’y avait pas de présence d’amiante dans les parties communes de l’immeuble, conformément au dossier technique amiante (DTA) en date du 2 mars 2005 communiqué par le syndic. Il est reproché à l’intermédiaire immobilier de ne pas avoir précisé à l’acquéreur que ce dossier technique d’amiante était obsolète et non conforme aux dispositions du code de la santé publique et du code de la construction et de l’habitation modifiées depuis le 1er janvier 2013. Pour les magistrats « l'agent immobilier ne pouvait, en raison de sa profession, ignorer le caractère incomplet du diagnostic mené en mars 2005 et la législation applicable qui est inhérente à toute vente immobilière, alors que les modifications opérées par le décret n°2011-629 du 03 juin 2011 avaient étendu la mission de repérage de l'amiante aux éléments extérieurs dont les toitures, éléments sur lesquels il devait être établi la présence d'amiante. Cette évolution de la législation était connue de l'agent immobilier ou, à tout le moins, il aurait dû la connaître ».

Dès lors, en n’alertant pas le candidat acquéreur sur le caractère incomplet du diagnostic amiante et sur les exactes conséquences susceptibles d'en découler, l’agent immobilier, rédacteur, a manqué à son obligation d'information et de conseil et est condamné à verser à l’acheteur plus de 30 000€ (in solidum avec le notaire).

Carte des loyers

📊Baux commerciaux : Réforme imminente

L’Assemblée nationale le 14 avril, puis le Sénat le 15 avril 2026, ont adopté la loi de simplification de la vie économique. Ce texte qui réforme sur plusieurs aspects le régime des baux commerciaux attend désormais sa promulgation. Citons ici quelques-unes de ces dispositions à venir :

Le texte crée un droit à la mensualisation du loyer sur simple demande du preneur

→ Pas besoin d’avenant ni accord du bailleur, le locataire doit simplement être à jour du paiement de ses loyers et charges.

→ Applicable aux baux en cours (les bureaux et locaux industriels sont exclus de la mesure).

Le texte plafonne le dépôt de garantie à 3 mois de loyer HT et impose un délai de restitution en fin de bail de 3 mois maximum.

→ Applicable uniquement aux baux nouveaux ou renouvelés à partir de la promulgation de la loi, sans effet rétroactif sur les baux en cours.

→ Application aux baux en cours sous conditions.

→ Transmission automatique de l’obligation de restitution du dépôt de garantie à l’acquéreur en cas de vente du local.

Le texte exclut de manière expresse les bureaux et entrepôts du droit de préférence du locataire commercial.

La loi consacre l’introduction des clauses dites « tunnel » permettant de juguler et d’anticiper des variations trop importantes de loyer par le jeu de l’indexation (à la hausse comme à la baisse). La disposition à venir ne vise toutefois que les baux portant sur des locaux à usage commercial.

Enfin la loi renforce les droits du bailleur en cas de procédure d’expulsion. Le locataire devra justifier devant le juge avoir repris le paiement des loyers courants avant la première audience pour échapper à la résiliation du bail et à l’expulsion.

⚖️Copropriété : Location saisonnière de courte durée, destination et situation de l’immeuble

Dans une décision rendue par la cour d’appel de Montpellier le 7 avril 2026 n°23-04136 un copropriétaire demandait la cessation des locations saisonnières de courte durée de deux appartements voisins. Il invoquait une violation du règlement de copropriété et des nuisances occasionnées par les locataires. Les magistrats déboutent ce copropriétaire relevant que le règlement de copropriété n'interdisait pas explicitement les locations meublées de courte durée.

Tenant compte de la situation géographique de l’immeuble la cour ajoute à son analyse que « l’immeuble est situé dans une station balnéaire du littoral méditerranéen, à proximité de l’Espagne, et qui connaît, surtout en période estivale, une fréquentation touristique importante ; au regard d’une telle situation, la destination bourgeoise des appartements, telle que visée dans le règlement de copropriété, n’apparaît pas incompatible avec une activité de location touristique meublée de courte durée, dès lors que ne s’y trouvent pas associés des services hôteliers susceptibles de conférer à cette activité une nature commerciale ». Précisons que le fait qu’une prestation facultative de ménage était proposée n’a pas été jugée suffisante pour que l’activité soit considérée comme commerciale.

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Me Cyril SABATIÉ - Avocat à la cour - Spécialiste en Droit Immobilier

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