La cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 14 mai 2019 RG n°17-13526 condamne à 7000€ de dommages et intérêts les acquéreurs qui ont acheté sans le concours de l’agence après avoir pourtant fait une offre (refusée) par son intermédiaire.
La cour provencale fait ici une juste application de la clause figurant dans le mandat de recherche signé avec l’agence :
« Le mandant s’interdit, en son nom, avec son conjoint ou partenaire de PACS, ou encore sous la forme de toute société dans laquelle il aurait une participation, de traiter directement ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire pendant le cours du présent mandat et de ses renouvellements ainsi que pendant les 12 mois suivant l’expiration ou la résiliation de celui-ci, avec un vendeur dont le bien lui aurait été présenté par le mandataire ou un mandataire substitué. »
Dans cette affaire les acquéreurs indélicats se retrouvent à devoir régler les honoraires de la seconde agence et des dommages-intérêts à la première agence à laquelle ils avaient confié un mandat de recherche…
La formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction de 400 000 euros à l’encontre de la société SERGIC dans une délibération du 28 mai 2019 pour avoir insuffisamment protégé les données des utilisateurs de son site web et mis en œuvre des modalités de conservation des données inappropriées.
En effet, la CNIL a reçu une plainte d’un utilisateur du site www.cergic.com indiquant avoir pu accéder, depuis son espace personnel sur le site, à des documents enregistrés par d’autres utilisateurs en modifiant légèrement l’URL affichée dans le navigateur.
Un contrôle a permis de constater que des documents transmis par les candidats à la location étaient librement accessibles, sans authentification préalable. Parmi ces documents figuraient des copies de cartes d’identité, de cartes Vitale, d’avis d’imposition, d’attestations délivrées par la caisse d’allocations familiales, de jugements de divorce, de relevés de compte ou encore d’identité bancaire.
La CNIL a considéré d’une part que la société SERGIC avait manqué à son obligation de préserver la sécurité des données personnelles des utilisateurs de son site, prévue par l’article 32 du RGPD et d’autre part que cette société conservait sans limitation de durée en base active l’ensemble des documents transmis par les candidats n’ayant pas accédé à location au-delà de la durée nécessaire à l’attribution de logements.
La Cour d’appel de Colmar dans un arrêt du 14 mars 2019 RG n°17-02923 rappelle qu’ aucune disposition réglementaire ou législative n’impose au syndic de notifier le procès-verbal des décisions d’assemblée générale avec la feuille de présence.
Certes il résulte de l’article 33 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 que le syndic est tenu de délivrer copies ou extraits, qu’il certifie conformes, des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes .
Si la feuille de présence constitue bien une annexe du procès-verbal d’assemblée générale avec lequel elle doit être conservée (article 14 du même décret), celle-ci n’a pas à être notifiée avec le PV.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mai 2019 n° 18-14360, rappelle que la cession des parts de la société de syndic et le remplacement de sa gérante n’entrainent pas la dissolution de la société, titulaire de la carte professionnelle de syndic.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler que la carte professionnelle Hoguet reste attachée à la structure juridique et non à la personne de son gérant qui n’apporte que l’aptitude juridique au sens de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972.
La Cour de cassation dans un arrêt de censure du 22 mai 2019 n°18-14764 rappelle que le formalisme édicté par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 est prescrit à peine de nullité de l’acte, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief et peu importe que la caution soit avocat et qu’elle ait signé le bail lui apportant l’information sur la nature de son engagement. `
Toutefois cette difficulté de la reproduction des mentions solennelles ne devrait désormais plus se poser, dans la mesure où la loi Elan a prévu que celles-ci n’avaient plus besoin d’être manuscrites.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mai 2019 n°18-16717, juge que les stipulations du règlement de copropriété et l’EDD priment sur la notice descriptive qui ne saurait permettre de requalifier des lots en parties communes.
Pour la Haute Cour la notice descriptive, qui indique les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à son implantation et à son utilisation, a pour rôle de déterminer les spécificités principales de la construction, la nature et la qualité des matériaux, sans pour autant définir davantage les droits de l’acquéreur ni primer sur les dispositions claires du règlement et de l’état descriptif de division.
La cour d’appel de Reims dans un arrêt du 5 avril 2019 RG n°18-00996 rappelle que même s’il n’est pas débiteur des honoraires, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre ceux-ci à l’agent immobilier par l’entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l’avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1382 du Code civil), réparation à ce professionnel.
Le préjudice subi par l’agent immobilier consiste en une perte de chance de percevoir ses honoraires.
La cour d’appel de Chambéry rappelle, dans un arrêt du 9 avril 2019 n°16-02629, que tout contrat conclu par le syndicat des copropriétaires doit avoir été approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires.
En l’espèce la question portait sur l’usage d’une terrasse partie commune utilisée à usage commercial. Pour la cour « le consentement individuel des copropriétaires ne peut suppléer le vote obligatoire en assemblée générale, les textes régissant la copropriété étant d’ordre public ».
Le décret n°2019-298 du 10 avril 2019 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière est paru (J.O. du 11). Annoncé par la loi Elan, ce décret précise la composition et les règles de fonctionnement du CNTGI et de sa commission de contrôle.
Pour mémoire le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétences nécessaires au bon accomplissement des activités régies par la loi Hoguet.
Aux termes de l'article 13-1 de cette loi le Conseil a un rôle de proposition. Il doit être consulté pour avis sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs d'une part aux conditions d'accès et d'exercice des activités des professionnels de l'immobilier et d'autre part à la copropriété.
Le conseil comporte en outre une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, chargée d'instruire les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du Conseil. Cette instruction se traduit par un rapport que la commission adresse au conseil, lequel délibère sur sa transmission à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 mars 2019 n°18-13673 rappelle que le vendeur est tenu des vices cachés de la chose vendue, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Une présomption irréfragable de connaissance du vice pèse sur le vendeur professionnel.
A ce titre est qualifié de vendeur professionnel la société civile immobilière qui agit dans le cadre de son objet social, encore faut-il que son objet social prévoit expressément la vente d’immeuble, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Dans un arrêt du 20 mars 2019 n°17-22417 la Cour de cassation juge quelorsque le nouveau syndic demande à l'ancien syndic en liquidation judiciaire la remise des fonds, documents et archives du syndicat ainsi que l'état des comptes de ce dernier et de celui des copropriétaires, l'action qu'il exerce à cette fin en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, échappe à l'interdiction des poursuites de l'article L. 622-21, I du Code de commerce.
Pour la Cour de cassation cette action tend au respect d'une obligation légale, inhérente à la profession de syndic, et non au paiement d'une somme d'argent.
L'arrêté et le décret du 26 mars 2019 relatifs au dispositif d’incitation fiscale dit Denormandie dans l'immobilier ancien sont parus au J.O du 27 mars 2019. Ces textes précisent les critères d'éligibilité et les résultats attendus des projets de rénovation de bâtiments anciens. En effet, le dispositif fiscal Denormandies'adresse aux particuliers, contribuables fiscalement domiciliés en France, qui souhaitent investir dans l'achat d'un bien ancien énergivore à rénover, pour profiter d'un avantage fiscal (article 226 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019).
Un second arrêté du 26 mars 2019 fixe une liste des communes ouvrant droit à cette réduction d'impôt.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 14 mars 2019 n°18-10214, que même si le règlement de copropriété prévoit des parties communes spéciales, et quant bien même sont appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés délibèrent, cela ne suffit pas à caractériser la création d’un syndicat secondaire des copropriétaires.
Pour mémoire le syndicat secondaire, personne morale autonome, est soit institué ab initio par le règlement de copropriété, soit par l’assemblée générale des copropriétaires dans les conditions de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans un arrêt n°184 du 14 mars 2019 n°18-10379 la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en rappelant qu'un copropriétaire ne peut pas demander l'annulation de toute une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines des décisions adoptées.
La Haute Cour de rajouter que la mention dans le procès-verbal précisant que l’assemblée était illégale, en raison du non-respect du délai de convocation, ne confère pas pour autant au demandeur la qualité d’opposant ou de défaillant à l’ensemble des décisions.