Garanties


« Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité »
 
L’avocat est un auxiliaire de justice au service du justiciable. Il a notamment pour mission de participer au bon fonctionnement de la justice et du procès. Il se doit de respecter le secret professionnel (obligation de confidentialité) et un devoir de loyauté à l’égard de ses clients.

Comme tout professionnel, notre responsabilité civile professionnelle peut donc être engagée (pendant 5 ans).

Afin d’assurer et garantir nos clients, nous avons contracté une assurance garantissant notre responsabilité civile professionnelle à concurrence de 2.286.000  €uros

 

Honoraires


Les honoraires varient en fonction de la nature et de la complexité de nos interventions.

Ils contribuent à la rémunération de notre cabinet, de nos collaborateurs et de notre personnel.

Mais ils sont aussi investis en formation continue, en documentation et en moyens matériels, ceci pour vous assurer une prestation et une expertise la plus complète et la plus fiable possible.

En tout état de cause, selon l’article 11.2 du Règlement Intérieur National, la détermination de la rémunération de l’Avocat doit notamment être fonction de chacun des éléments suivants, conformément aux usages :

  • Le temps consacré à l’affaire,
  • Le travail de recherche,
  • La nature et la difficulté de l’affaire,
  • L’importance des intérêts en cause,
  • L’incidence des frais et charges du Cabinet auquel appartient l’Avocat,
  • La notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience et la spécialisation de ce dernier,
  • Les avantages et les résultats obtenus au profit du client par son travail,
  • La situation du client.

Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite.

Bien évidemment, notre cabinet s’applique à respecter ses principes essentiels.

Pour ce faire, plusieurs formules peuvent être soumises à votre acceptation, susceptibles d’être combinées entre elles :

  • Fixation des honoraires en fonction du temps passé, selon un coût horaire compris entre 200 et 250 € hors taxes, selon la complexité du dossier et l’expertise requise.
  • Fixation forfaitaire des honoraires selon devis
  • Honoraires complémentaires de résultat selon le gain réalisé ou la perte évitée
  • convention d’assistance prenant la forme d’un abonnement annuel

     

Nos honoraires sont facturés au fur et à mesure de l’accomplissement des diligences, sous forme de provisions. Une note définitive d’honoraires est remise à la clôture du dossier, avec un détail précis des diligences et démarches accomplies.

Actualités

Copropriété : Location de courte durée forcément une activité commerciale ?

Le débat sur la place des locations meublées touristiques de courtes durées (AIRBNB notamment) n’en a décidément pas fini de faire parler de lui, notamment dans les immeubles en copropriété. Il est vrai que le sujet est au cœur des préoccupations dans les communes en zone tendue où le tourisme fait directement concurrence à la location longue durée.

Le tribunal judiciaire de Nice apporte sa pierre à l’édifice en tentant de faire évoluer la qualification juridique d’une telle location  (TJ NICE 03/03/2023 n°22/02991). L’activité est-elle réellement commerciale par nature, comme pourrait le laisser entendre les dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation ? Pour le tribunal judiciaire de Nice, la réponse est négative. Cette réglementation, issue de la loi ALUR, est étrangère au droit de la copropriété régi par la loi du 10 juillet 1965.

Tout dépendrait donc de la manière dont la location est pratiquée : elle sera commerciale s’il est rapporté la preuve de l’existence de prestations de service associées, mais elle restera civile en cas de location pure et simple. Le feuilleton judiciaire n’est pas terminé : l’affaire est désormais pendante devant la Cour d’appel d’Aix en Provence dont la jurisprudence en la matière semble aussi sévère que celle adoptée par la Cour d’appel de Paris. Espérons que cette juridiction saura néanmoins saisir cette opportunité pour ouvrir la porte à une clarification sur la nature juridique des locations saisonnière.

A suivre…

Copropriété : Intérêt à agir d’un copropriétaire

La Cour d’appel d’Aix en Provence vient de rendre une décision le 14 septembre 2023 n°22-03440 particulièrement intéressante en droit sur la question de la nullité, relative ou absolue, d’un acte passé par le syndic en violation d’une résolution d’assemblée générale. En l’occurrence, la difficulté posée ne résidait pas dans l’absence d’autorisation mais dans le dépassement des pouvoirs consentis au syndic par l’assemblée générale. La Cour d’appel statue ici sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2ème 30 septembre 2021 n°20-15813), l’arrêt lui faisant précisément grief de n’avoir expressément qualifié juridiquement la nature de la nullité encourue.

La qualification juridique de la nullité est déterminante en particulier au regard de la qualité à agir d’un tiers au contrat (article 1165 du Code civil), l’action étant ici menée par un copropriétaire et non par le syndicat. Ainsi, à l’issue d’un long débat judiciaire, la Cour d’appel d’Aix en Provence confirme qu’en l’espèce la nullité encourue, qui portait sur la conclusion d’un contrat d’installation d’antennes relais sur les parties communes non conforme à l’autorisation consentie par l’assemblée générale, revêtait ici la nature d’une nullité absolue pouvant être soulevée par toute personne qui y a un intérêt.

Pour les magistrats aixois, un copropriétaire agissant en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 « doit donc être déclaré recevable à agir en nullité du contrat litigieux, dès lorsqu’il a intérêt à s’assurer que la décision prise en assemblée générale a été bien exécutée par le syndic ».

Airbnb : Usage du bail et location saisonnière

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt du 7 septembre 2023 n°22-18101 rappelant que le propriétaire d’un bien loué en meublé touristique, sans autorisation communale, ne peut être sanctionné d’une amende que s’il est prouvé que ce local avait un usage d’habitation au 1er janvier 1970.

La Haute précise que la seule mention, sur une déclaration remplie postérieurement au 1er janvier 1970, d'une occupation d'un local par son propriétaire, ne permet pas d'en établir l'usage à cette date ni de le faire présumer.

Dès lors elle est inopérante pour prouver qu'il était affecté, à cette date, à un usage d'habitation, au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

Copropriété : Préconisation n°16 du GRECCO

Le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a publié le 4 juillet dernier sa préconisation n°16 relative aux prérogatives du conseil syndical.

Cet avis fait suite à l’ordonnance du 30 octobre 2019 qui a conféré de nouvelles prérogatives au conseil syndical modifiant substantiellement son rôle.

A la délégation spéciale visée par l’article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965 s’adjoint désormais une délégation générale visée par l’article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Transaction : Amiante - Le diagnostiqueur, l’agent immobilier et le notaire…

La cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 2 mars 2023 n°22-00061, retient la responsabilité in solidum du diagnostiqueur, de l’agent immobilier et du notaire à l’occasion d’une vente immobilière comportant un diagnostic amiante partiel et imparfait.

Dans cette espèce les acheteurs achètent un ensemble de bâtiments, le diagnostic amiante joint à l’acte ne faisant pas état de la présence d'amiante. Un diagnostic ultérieur, réalisé à leur demande, révèle finalement la présence d'amiante dans le toit de deux hangars et de la volière.

La cour retient la responsabilité du diagnostiqueur qui a manqué à son devoir d'information et de conseil en ne réalisant qu’un diagnostic partiel des biens vendus.

Elle retient également la responsabilité de l’intermédiaire immobilier qui s’est rendu coupable d’une négligence fautive dans la vérification de la portée du diagnostic qui lui avait été remis et qu’il avait annexé au compromis. Selon les juges, une simple comparaison entre le compromis et le diagnostic amiante lui aurait permis de constater que le diagnostic ne portait pas sur l'ensemble du bien vendu.

Enfin, le notaire n’est pas non plus épargné, en sa qualité de professionnel du droit, le notaire est tenu, envers sa clientèle, à un devoir d’information et de conseil et il doit veiller à assurer l’efficacité des actes qu’il rédige. Selon les magistrats, le notaire avait négligé de vérifier si le rapport de diagnostic s’étendait à l’ensemble des bâtiments vendus, alors que le plan figurant dans ce rapport révélait une anomalie sur ce point.

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