Audit des contrats conclus ou en projet

 

Parce qu’il n’est rien de pire que de se croire protéger par un contrat qui s’avèrerait invalide au regard des règles applicables en la matière, notre Cabinet se propose de procéder à un audit de l’ensemble des contrats conclus par votre entreprise que ce soit avec vos fournisseurs ou vos Clients.

Cet audit pourra ainsi vous permettre d’adapter vos contrats à vos besoins afin de prévenir au mieux les situations conflictuelles.

 

Négociation et rédaction des contrats commerciaux de tout type

 

L’ensemble des opérations commerciales est soumis au droit des contrats, et nécessite souvent une rédaction une attention particulière dans le cadre de leur rédaction.
 
En effet, la majorité de ces contrats autorisent de nombreux aménagements afin de permettre la sauvegarde de vos intérêts fondamentaux.
Aussi, notre cabinet intervient régulièrement en qualité de conseil pour négocier ou aménager les clauses de ces contrats si particuliers d’éviter des contentieux ultérieurs et les déséquilibres contractuels :

  • Conditions générales de vente,
  • Contrats d’approvisionnement,
  • Contrats de prestation de service,
  • Contrat de franchise,
  • Contrat de maintenance,
  • Contrat de distribution,
  • Accord d’exclusivité,
  • Contrat de commission
  • Contrats de sous-traitance,
  • Contrat de coopération commerciale,
  • Contrat d’apporteur d’affaires,
  • Accord de confidentialité,
  • et tous types de contrat adapté à votre situation

 

Assistance lors de difficultés rencontrées dans le cadre des relations commerciales

 

La prévention ne permettant pas toujours d’éviter tous conflits, notre Cabinet vous assistera à chacune des difficultés que vous rencontrez dans le cadre de vos relations commerciales, nous choisirons, avec vous, la solution la plus adaptée à votre situation afin de tenter de trouver une issue à une situation de crise.

 

Audit des pratiques commerciales en vigueur dans le secteur d’activité

 

Afin de demeurer concurrentiel dans votre secteur d’activité, notre Cabinet se propose de procéder à un audit des pratiques commerciales mises en place tant par votre entreprise que par vos concurrents et ce afin de s’assurer qu’il n’existe de part et d’autres aucune violation des principes régissant le droit de la vente susceptibles de porter atteinte au libre jeu du commerce.

 

Aide à la mise en place d’opérations commerciales (tombola, loterie, et autres,…)

 

Parce que la mise en place d’opérations de promotions commerciales répond à des règles strictes trop souvent ignorées, notre Cabinet vous aidera à mettre en place vos opérations publicitaires ou promotionnelles en veillant à demeurer dans le cadre de la législation applicable.

 

Assistance en cas de rupture de contrats

 

Afin de limiter le risque de contentieux lorsque vos relations commerciales deviennent conflictuelles, nous vous aideront à rompre les conventions vous liant soit à vos Clients soit à vos Fournisseurs en privilégiant la négociation ou en préconstituant les éléments permettant d’obtenir gain de cause devant un Tribunal.

 

Négociation et rédaction de protocoles transactionnels

 

Parce qu’un bon arrangement vaut mieux qu’un mauvais procès, notre Cabinet vous aidera à négocier et à rédiger les protocoles transactionnels permettant de mettre un terme à toutes situations conflictuelles présentes ou en devenir.

 

 Rédaction des contrats d’agents commerciaux

 

Recouvrement de créances

 

L’Argent étant le nerf de la guerre, il est vital pour votre entreprise de recouvrer l’ensemble des créances venant en règlement de vos prestations. Notre Cabinet vous aidera, face à vos Clients récalcitrants ou indélicats, à mettre en place une procédure adaptée pouvant aller, en cas de nécessité, jusqu’à la saisine du Tribunal.

 

Doit de la concurrence

 

Afin de garantir votre liberté de commerce et d’industrie, l’un des principes fondamentaux de notre droit, notre Cabinet vous aidera à résoudre toutes les situations vous mettant en situation anti-concurrentielles et notamment en cas de :

  • Concurrence déloyale
  • Contrefaçon,
  • Pratiques restrictives,
  • Pratiques anti-concurrentielles,
  • Parasitisme,
  • Abus de dépendance économique,
  • Abus de position dominante

 

Cession de fonds de commerce

 

 

Actualités

Transaction : Fissures apparentes et notion de vices cachés

La présence de fissures lors de la visite par les acquéreurs peut-elle constituer malgré tout un vice caché ? Ayant constaté l'apparition de fissures sur les murs et façades de leur maison, ainsi que sur la piscine, les acquéreurs ont, après expertise judiciaire, assigné les vendeurs aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.

La Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2023 n°22-16623 affirme que si les acquéreurs avaient constaté, lors des visites préalables à la vente, la présence de traces de fissures sur les façades, ils ne pouvaient, n'étant ni des professionnels du bâtiment ni tenus de se faire accompagner par un homme de l'art, se convaincre du vice dans son ampleur et ses conséquences.

Ainsi pour les magistrats, le vice ne présentait pas un caractère apparent lors de l’achat, au sens de l'article 1641 du Code civil ; la garantie légale des vendeurs jugés de mauvaise foi  (il avait été constaté par l'expert la présence de traces de réparations de fissures sur les façades) est donc due.

La Cour de cassation trouve ici un équilibre entre l’obligation élémentaire de renseignement des acquéreurs béotiens et l’obligation légale d’information et de garantie des vendeurs.

Transaction : Etat des risques erroné et résolution de la vente

La cour d’appel de Montpellier juge, dans un arrêt du 28 septembre 2023 n°19-02608, que l’acquéreur peut en l’espèce demander la résolution de la vente si les dispositions de l’article L 125-5 IV du code de l’environnement ne sont pas respectées, ce qui était le cas en l’occurrence ; le vendeur ayant faussement déclaré que le bien n’avait pas précédemment subi de sinistre lié à une catastrophe naturelle.

La résolution de la vente implique de replacer les acquéreurs dans l’état dans lequel ils se seraient trouvés si la vente n’avait pas eu lieu.

Dès lors, la cour estime que les demandes de remboursement à l’encontre des vendeurs au titre du prix de vente, des frais d’agence et de notaire apparaissent justifier (456 850€ pour un bien vendu 400 000€, 12 ans plus tôt).

Copropriété : Contenu comptable de l’opposition de l’article 20

La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 12 octobre 2023 n°22-18723, juge qu’en l'absence de distinction, dans l'opposition formée par le syndic en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, entre les quatre types de créances du syndicat prévue à l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 n'affecte pas la validité de cette opposition.

Cette irrégularité constitue toutefois un manquement à une condition de forme de nature à faire perdre au syndicat le bénéfice de l'hypothèque légale spéciale (ancien privilège) prévue à l'article 2402 du Code civil.

Cet arrêt réitère l’exigence jurisprudentielle concernant l’obligation pour le syndic de distinguer les différentes créances dans son opposition. Cet arrêt semble toutefois constituer un nouvel apport en exigeant ici expressément la distinction entre « les quatre types de créances » au sens de l’article 5-1 du décret de 1967.

Le fait que le syndic ait joint en annexe à son opposition « un extrait de compte copropriétaire pour une période déterminée » est à juste titre jugé inopérant.

Transaction : RCP de l’agence et conseil fiscal sur la plus-value

La cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt intéressant le 23 mai 2023 n°21-01979 concernant la responsabilité de l’agent immobilier au regard de son obligation de conseil et eu égard aux informations qu’il doit délivrer notamment sur le régime de plus-value immobilière. La cour juge que l’agent immobilier est tenu d’un devoir d’information et de conseil qui l’oblige à alerter ses mandants des risques propres à la vente projetée et à s’assurer de la réunion des conditions nécessaires à la validité et à l’efficacité de l’acte signé avec son concours, mais ce devoir s’inscrit dans le cadre de sa compétence qui n’est pas celle d’un professionnel de la fiscalité.

Dans cette espèce le vendeur avait refusé de signer la promesse, malgré l’offre acceptée, au motif qu’il devait régler 40 000€ de plus-value. L’agence immobilière ORPI l’a donc assigné pour obtenir le paiement d’une indemnité équivalente à ses honoraires ; la vente ne s’étant pas réalisée du fait du mandant.

Les juges toulousains affirment que « l’agence ORPI qui n’est pas un professionnel de la fiscalité n’a donc pas commis de manquement à son devoir d’information et de conseil qui aurait vicié le consentement de son mandant. »

La cour rejette ainsi la responsabilité de l’agence, mais censure le jugement de première instance qui avait octroyé à l’agence le paiement de ses honoraires à titre indemnitaire. Selon une jurisprudence désormais établie, concernant la portée du mandat d’entremise, le simple fait de ne pas avoir conclu la vente, même aux conditions prévues par le mandat, ne constitue pas une faute du mandant.

Copropriété : Location de courte durée forcément une activité commerciale ?

Le débat sur la place des locations meublées touristiques de courtes durées (AIRBNB notamment) n’en a décidément pas fini de faire parler de lui, notamment dans les immeubles en copropriété. Il est vrai que le sujet est au cœur des préoccupations dans les communes en zone tendue où le tourisme fait directement concurrence à la location longue durée.

Le tribunal judiciaire de Nice apporte sa pierre à l’édifice en tentant de faire évoluer la qualification juridique d’une telle location  (TJ NICE 03/03/2023 n°22/02991). L’activité est-elle réellement commerciale par nature, comme pourrait le laisser entendre les dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation ? Pour le tribunal judiciaire de Nice, la réponse est négative. Cette réglementation, issue de la loi ALUR, est étrangère au droit de la copropriété régi par la loi du 10 juillet 1965.

Tout dépendrait donc de la manière dont la location est pratiquée : elle sera commerciale s’il est rapporté la preuve de l’existence de prestations de service associées, mais elle restera civile en cas de location pure et simple. Le feuilleton judiciaire n’est pas terminé : l’affaire est désormais pendante devant la Cour d’appel d’Aix en Provence dont la jurisprudence en la matière semble aussi sévère que celle adoptée par la Cour d’appel de Paris. Espérons que cette juridiction saura néanmoins saisir cette opportunité pour ouvrir la porte à une clarification sur la nature juridique des locations saisonnière.

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