La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt de censure du 14 novembre 2024 n°23-12650, que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
Ainsi, en application de l’article 1719 du Code civil la connaissance de l’état des lieux par le locataire n’exonère pas le bailleur de son obligation de délivrer au preneur, tout au long de l’exécution du bail, un logement décent en bon état de réparations, peu importe que celui-ci soit inclus dans un bail commercial.
Ainsi, même si l’état du logement préexistait lors de la prise à bail, cette situation ne peut exonérer le bailleur de son obligation liée à la décence du logement. La demande du preneur peut dès lors se faire pendant toute la vie du bail et cette demande n’est pas soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.