Après plusieurs décisions contradictoires, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt de principe en date du 11 septembre 2025 n° 23-17579. Elle juge que l’absence sur le mandat de l’agent immobilier de la mention du lieu de délivrance de la carte professionnelle exigée par l’article 92 du décret du 20 juillet 1972 n’affecte pas, à elle seule, la validité du mandat lorsque le mandataire justifie avoir été titulaire, à la date de celui-ci, d’une carte professionnelle régulièrement délivrée. Nous avions eu l’occasion de vous commenter précédemment un arrêt du 25 octobre 2023 n°19-19455 de la cour d’appel d’Aix en Provence qui avait jugé le contraire.
Cet arrêt pose un second principe intéressant pour l’intermédiaire immobilier : « lorsqu’un agent immobilier, bénéficiaire d’un mandat de recherche d’un bien en vue de l’acquérir, fait visiter un immeuble et qu’ensuite, l’acquéreur traite directement avec le vendeur, l’opération est réputée effectivement conclue par l’entremise de cet agent immobilier, lequel a droit au paiement de la commission convenue ». Cependant, en l’espèce la vente s’était réalisée au-delà du délai fixé au mandat interdisant de traiter en direct. Peut être que l’agent immobilier pourra toutefois solliciter l’application de l’adage fraus omnia corrumpit devant la cour d’appel de renvoi.
Me Cyril SABATIE – Avocat spécialiste en droit immobilier