La Cour de cassation réaffirme dans un arrêt du 16 octobre 2025 n°23-19843 que si le copropriétaire, qui agit seul pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, doit en informer le syndic, en application de l’article 15 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965, cette formalité n’est pas requise à peine d’irrecevabilité de sa demande.
En effet, cet article 15 impose une obligation d’information du syndic de la part du copropriétaire qui agit pour la défense de son lot privatif, mais ne précise pas la sanction attachée à l’inobservation de cette obligation.
De même, l’article 51 du décret du 17 mars 1967 dispose, sans sanction expresse là encore, que « Copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de l’article 15 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, est adressée par l’huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Ce n’est pas pour autant que l’obligation d’information ne doit pas être respectée par le copropriétaire…
Me Cyril SABATIE Avocat spécialiste en droit immobilier


