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Copropriété : Point de départ du délai de contestation de l’assemblée générale

Selon l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 16 avril 2026 n°24-18842 que la loi ne distingue pas selon que le pli recommandé est ou non retiré par son destinataire pour fixer le point de départ de ce délai de deux mois pour agir en justice. En effet ce délai court, dans tous les cas, à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée de notification du procès-verbal de l’assemblée générale au domicile du destinataire.

Rappelons que depuis le décret du 22 décembre 2025 la notification par voie électronique devient le principe et l’article 64 du décret du 17 mars 1967 précise que « Le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l’avis électronique informant le destinataire d’un envoi électronique ».

Me Cyril SABATIE Avocat spécialiste en droit immobilier

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