L’article 78 du décret du 20 juillet 1972 (décret Hoguet) dispose que lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale, ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause doit être mentionnée en caractère très apparents.
La cour d’appels de Paris dans un arrêt du 10 avril 2014 prononce la nullité du mandat simple dans laquelle la clause était seulement mentionnée en caractères minuscules, comme l’ensemble des autres mentions du contrat, même si son titre est en caractère gras.