La cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt complaisant le 13 septembre 2021 n°19-03718 qui devrait intéresser tous les professionnels de la loi Hoguet.
Pour les magistrats toulousains le fait de baisser le prix de vente par rapport à celui qui était mentionné au mandat ne nécessite pas la signature d’un nouveau mandat de vente. Selon eux la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970 n’impose pas que le contrat de mandat confié à un agent immobilier fixe le prix du bien que le vendeur souhaite obtenir de la vente. Dès lors que les vendeurs ont consenti, par un écrit distinct, à une baisse du prix de vente, la validité du mandat ne requérait pas l’établissement d’un nouveau mandat (et le droit à honoraires du professionnel demeurait fondé).
Dans le même temps la cour juge que la diminution des honoraires par rapport au mandat écrit nécessite un avenant au mandat. Selon elle cette irrégularité est susceptible d’entacher le mandat d’une nullité, faute d’avoir donné lieu à un écrit conforme aux dispositions de la loi Hoguet.
Cependant, cette nullité relative ne peut être soulevée par les mandants eux-mêmes, qui bénéficient en l'espèce directement de cette baisse de la rémunération. Or, selon les juges toulousains la nullité vise la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire, les mandants n'étaient donc pas lésés en l'occurrence.