La cour d’appel d’Angers, 1ère Chambre, sect. A, 18 mars 2008, a jugé que le terme « alimentation en eau de source » dans un compromis de vente d’un immeuble, ne supposait pas que cette eau était nécessairement potable. Elle en déduit donc que le fait que cette eau ne soit pas consommable ne donne pas lieu à la garantie légale des vices cachés (art. 1641 du Code civil). Le notaire pour sa part voit toutefois sa responsabilité retenue, puisque ce dernier avait pris la liberté de mentionner dans l’acte authentique, à deux reprises, que cette eau de source était potable.