Dans un arrêt de censure du 4 juin 2026 n°24-16993 la Cour de cassation rappelle avec une certaine pédagogie que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant. »
Mais surtout la Haute cour censure la cour d’appel de Paris et juge que :ne peut constituer un motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux par le bailleur destinés à remédier à l’indécence du logement dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail.
La Cour de cassation avait déjà annulé un congé pour vente donné pour un logement non décent dans un arrêt du 23 janvier 2020 n°19-11349.
Me Cyril SABATIE Avocat spécialiste en droit immobilier

