Dans un arrêt du 2 avril 2026 n°24-15059 la Cour de cassation juge qu’il résulte des articles 3 et 35 de la loi du 10 juillet 1965 que, dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever, pour créer de nouveaux locaux privatifs, un bâtiment qui comporte des parties communes, fussent-elles spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires.
En effet le droit de surélever et le droit de construire sont réputés droits accessoires aux parties communes en vertu dudit article 3 et qu’ils appartiennent donc indivisément à l’ensemble des copropriétaires, sauf stipulation contraire. Dès lors, seul le syndicat des copropriétaires pouvait céder le droit de surélévation dudit bâtiment qui lui appartenait et pouvait autoriser de tels travaux lors d’une assemblée générale.
Il en aurait été autrement si ce bâtiment avait été un lot privatif, ou si le droit de surélever avait été expressément inclus dans les parties communes spéciales de ce bâtiment aux termes du règlement de la copropriété.
Me Cyril SABATIE Avocat spécialiste en droit immobilier


