Après un avis du 12 décembre 2024 et deux arrêts du 15 janvier 2026 sur la portée de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2026 n° 24-19950 rappelle que la mise en demeure visée à l’article 19-2 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de ce texte.
La Haute Cour censure la cour d’appel de Rennes qui n’a pas recherché si la mise en demeure détaillait le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1 restées impayées, ni constater la défaillance du copropriétaire dans le règlement desdites sommes dans le mois suivant la mise en demeure.
Me Cyril SABATIE Avocat spécialiste en droit immobilier


