Le syndic qui participe à la cession de parties communes peut-il prendre des honoraires d’intermédiation, et dans quelle limite ? C’est à cette question que répond la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 10 juin 2026 n°23-07507. Dans cette espèce le syndic de copropriété a été assigné par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le remboursement d’honoraires perçus suite à la vente de combles (46 500€, soit 15% du prix de cession).
Le syndic se retranchait derrière les termes de son contrat et le quitus donné par l’assemblée générale des copropriétaires. Cette procédure initiée par le syndicat, qui ne fait pourtant nullement référence à la loi Hoguet (notamment aux exigences de l’article 69 du décret du 20 juillet 1972 et ou encore de l’article 72) ou à la réglementation sur le prix de janvier 2017 (faute d’avoir été mis en avant par l’avocat du syndicat) fait tout de même droit à la demande de remboursement du SDC.
Pour fonder sa décision le tribunal judiciaire, puis la cour d’appel de Paris, se fondent sur le devoir d’information du syndic s’agissant des clauses exorbitantes de son contrat. Pour les magistrats le syndic a manqué à cette obligation lors de la préparation de l’assemblée générale vis-à-vis du conseil syndical « en ne précisant pas qu’une nouvelle tarification de 15 % du prix de vente était prévue au contrat pour les ventes de parties communes, alors qu’une vente importante était sur le point d’être finalisée, rendant dès lors impossible toute négociation ou recherche d’un nouveau syndic ».
Mais également après le renouvellement de son contrat, lors de l’assemblée générale ayant autorisé la vente des parties communes, en se contentant d’indiquer « « elle prend acte que les honoraires du syndic seront conformes à son contrat de syndic » sans préciser la nature de cette rémunération, pourtant nouvelle et particulièrement élevée. »
La Cour ordonne ici le remboursement de 90% du montant des honoraires perçus par le syndic, estimant que le syndicat des copropriétaires avait simplement perdu une chance de négocier la suppression de la clause litigieuse du contrat ou les honoraires du syndic dans le cadre spécifique de la vente des combles, ainsi que de contracter avec un autre syndic.
À notre sens la décision aurait pu être différente et conduire au remboursement total des honoraires si le syndicat avait mis en avant les dispositions du décret Hoguet susvisées, le syndic ne justifiant pas d’un mandat spécial en l’espèce.
Me Cyril SABATIE Avocat spécialiste en droit immobilier


