Dans une espèce soumise à la cour d’appel de Lyon puis à la Cour de cassation, un règlement de copropriété stipulait que « toutes les assemblées qui auront à traiter des cas de modification du règlement de copropriété auront lieu avec l’assistance d’un notaire qui dressera un procès-verbal de la réunion et en fera transcrire une expédition du premier bureau des hypothèques de Lyon ».
Or, la Cour de cassation rappelle dans un arrêt de rejet du 17 septembre 2026 n°25-13544 que si la loi n’exclut pas que le secrétaire de séance soit assisté d’un tiers (notaire, avocat) pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée, seule une décision de celle-ci peut désigner un secrétaire de séance autre que le syndic.
Dans ces conditions un règlement de copropriété ne peut imposer (comme dans l’espèce) que certains procès-verbaux d’assemblées générales seront dressés par une personne autre que le syndic ou le secrétaire de séance. Dans ces conditions la désignation du notaire ne pouvait pas être dictée à l’avance par les clauses du règlement de copropriété.
Me Cyril SABATIE Avocat spécialiste en droit immobilier


