La réglementation Hoguet impose que les mandats doivent être enregistrés dans l’ordre chronologique, sur un registre des mandats, à l’avance, coté sans discontinuité et relié (articles 65 et 72 du décret du 20 juillet 1972). Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la nullité en jurisprudence.
Dans une espèce récente jugée par le tribunal judiciaire de Paris le 10 septembre 2026, n° 21-03358 les deux mandats querellés dont la régularité était contestée n’étaient pas mentionnés dans l’ordre chronologique, avec des incohérences de date.
Pour la juridiction parisienne, plutôt clémente, cette irrégularité n’entraîne pas la nullité desdits mandats mais permet simplement d’en contester la date, comme l’avait déjà affirmé la cour d’appel d’Aix en Provence (CA Aix-en-Provence, 1er décembre 2022) au contraire de la cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble 6 décembre 2022 n°20-03772).
Malgré cette décision magnanime, on ne peut que recommander aux professionnels immobiliers d’être rigoureux dans l’enregistrement de leurs mandats, qu’il s’agisse de mandats de transaction ou de gestion.
Me Cyril SABATIE Avocat spécialiste en droit immobilier


