La Cour de cassation a reçu une demande d'avis formée par le tribunal judiciaire de Marseille, concernant le contenu de la mise en demeure prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. La question soumise à l’appréciation de la Cour de cassation est formulée en ces termes : « La mise en demeure visée par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit-elle distinguer les provisions dues au titre de l'article 14-1 de la même loi, des charges échues impayées des exercices antérieurs ? ».
La Cour de cassation a rendu un avis sur cette question le 12 décembre 2024 n°24-70007. Pour la Haute juridiction « la mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
Dans ces conditions la mise en demeure, permettant d’introduire une procédure accélérée au fond (PAF) et de faire jouer l’exigibilité immédiate des provisions non encore échues, devra donc désormais ventiler et détailler la dette du copropriétaire débiteur, notamment quand sa dette remontera sur plus d’un exercice comptable.
Il est regrettable, une fois encore, que cet avis de la Cour de cassation entrave l’objectif de simplification et d’accélération des recouvrements de charges des copropriétés, pourtant voulu par cette disposition…