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Bail d’habitation/Bail commercial : Obligation continue de délivrance du bailleur

Selon l’article 1719 du Code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail.

Par un arrêt de censure du 10 juillet 2025 n°23-20491 la Cour de cassation juge que ces obligations continues du bailleur de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible sont exigibles pendant toute la durée du bail.  Ainsi la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d’exercer l’action en résiliation du bail aux torts du bailleur sans que celui-ci puisse lui opposer la prescription quinquennale.

En l’espèce le bailleur avait amputé d’un tiers l’assiette du bail en y construisant un hangar et un parking loués à un tiers et empêché l’accès aux bâtiments loués.

La société locataire l’a donc assigné en résiliation du bail et en indemnisation. La cour d’appel de Colmar (censurée) avait cru pouvoir juger que l’action en résiliation du preneur était prescrite, la modification de la consistance du bail remontant à plus de cinq années.

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