L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit pour les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel de l’immobilier, hors établissement, que ce consommateur bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du mandat pour se rétracter. L’article L.221-25 du même code offre quant à lui la faculté au consommateur qui souhaiterait que l’exécution de la prestation commence avant la fin du délai de rétractation de renoncer à son droit de rétractation. Il est alors prévu que cette renonciation prenne la forme d’une « demande expresse », recueillie « sur papier ou sur support durable ».
Dans l’espèce jugée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 19 septembre 2024 n°21-06778 le mandat litigieux comportait sous le paragraphe « IV – conditions particulières » la mention manuscrite suivante : « renonce au délai de rétractation afin que le mandat soit valide dès à présent ». Les mandants estimaient que cette renonciation était irrégulière et devait se traduire par la nullité du mandat.
Cependant, les magistrats rappellent ici que la code de la consommation prévoit expressément que « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial ». Ils jugent donc que la sanction d’une renonciation irrégulière n’est pas la nullité du mandat mais seulement la prorogation du délai de rétractation. Ainsi le mandat est réputé être régulier, expurgé de la clause illicite.