La cour d’appel de Paris juge dans un arrêt du 17 octobre 2025 n°23-16714 que « l’acte écrit contenant l’engagement des parties [auquel la loi Hoguet subordonne la rémunération de l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel l’opération a été conclue] n’est pas nécessairement un acte authentique, de sorte que si comme en l’espèce, la promesse de vente valait vente dès la réalisation de la condition suspensive l’acheteur ne pouvait, sans commettre une faute, refuser de la réitérer, et que ce refus ne peut avoir pour effet de priver l’intermédiaire de son droit à rémunération ».
En d’autres termes les magistrats jugent que les conditions suspensives de la promesse synallagmatique ayant été réalisées, l’accord entre les parties est définitif et les honoraires sont dus à l’agence. La Cour de cassation avait déjà statué en ce sens dans un arrêt du 16 mai 2013.
Me Cyril SABATIE Avocat spécialiste en droit immobilier


