25 ordonnances sont parues ce jour au JO (26 mars 2020). Ci-joint le dossier de présentation des principales mesures :
Plusieurs d’entre elles portent des dispositions relatives au droit immobilier et sont susceptibles de vous intéresser.
- Copropriété -
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755577&categorieLien=id
Titre II : DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COPROPRIÉTÉ - Article 22
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1102 et du deuxième alinéa de l'article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l'article 1er [confinement sanitaire Ndlr] est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d'effet intervient, au plus tard six mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020. »
- Loyers et trêve hivernale -
L'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale jusqu’au 31 mai 2020 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756148&categorieLien=id
Ordonnance relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l’épidémie de COVID-19 :
Suspension des loyers commerciaux et professionnels - Article 4 de cette ordonnance :
« Les personnes mentionnées à l'article 1er (Les TPE - Ndlr) ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée. »
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 février 2020 n°18-18751, rappelle qu’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires donnée a posteriori validant des travaux litigieux produit les mêmes effets qu’une autorisation préalable.
Elle s’impose donc à tous tant qu’elle n’a pas été invalidée judiciairement, même si comme en l’espèce elle porte atteinte aux droits de certains copropriétaires.
Cet arrêt est notamment l’occasion de rappeler qu’une procédure en contestation d’une décision d’AG, quelle qu’elle soit, n’a pas de caractère suspensif.
La Cour de cassation dans un arrêt du 4 mars 2020 a jugé qu’un concierge, employé d’un syndicat de copropriétaires, peut réclamer l'application des stipulations du règlement de copropriété lorsqu'elles lui profitent, bien qu'il s'agisse d'un document contractuel qui ne lie que les copropriétaires entre eux.
En l’espèce ce dernier réclamait le remboursement de la taxe d'habitation de son logement de fonction, comme le prévoyait le règlement de la copropriété et en contradiction avec son contrat de travail.
Pour la Haute Cour « le logement de fonction du gardien concierge s'intègre aux parties communes » les taxes relatives aux parties communes ne peuvent donc être qu'à la charge de la copropriété.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2020 n°18-24580, a retenu la responsabilité civile professionnelle d’un notaire et l’a condamné à payer la clause pénale. Dans cette espèce, la clause pénale était fixée dans le compromis à 63 000 euros.
Ce compromis mentionnait, en outre, que les acquéreurs avaient remis entre les mains du notaire un dépôt de garantie d'un montant de 63 000 euros, lequel n'avait en réalité pas été versé par les acquéreurs qui ne se sont pas présentés pour signer l’acte authentique.
Cette espèce est naturellement transposable à l’agent immobilier rédacteur d’acte et a déjà fait l’objet de précédents.
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (J.O du 11) pré gaspillage et à l’économie circulaire (J.O du 11) prévoit, dans l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l’obligation pour le syndic d’informer les copropriétaires et les occupants concernant le tri des déchets.
A compter du 1er janvier 2022 le syndic devra notamment faire figurer l'adresse, les horaires et les modalités d'accès des déchetteries dont dépend la copropriété. Cette information devra être affichée de manière visible dans les espaces affectés à la dépose des ordures ménagères par les occupants de la copropriété et transmise au moins une fois par an à ces occupants ainsi qu'aux copropriétaires (le média de transmission n’est ici pas précisé).
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2020 n°19-12240, rappelle que le non- respect des stipulations de la condition suspensive de prêt (conditions du prêt sollicité) fait que la condition doit être réputée accomplie et que le bénéficiaire de la promesse synallagmatique de vente est redevable de la clause pénale à l’égard du vendeur (promettant).
La cour d’appel de Bordeaux, confortée par cet arrêt, avait relevé que peu importait que la somme empruntée ne permette pas de financer l'intégralité du prix d’achat du bien immobilier, dès lors que ce concours bancaire était une condition de la vente.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2020 n°19-14499, juge qu’un chauffage collectif bruyant lors de sa mise en route le matin et lors du refroidissement le soir constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil, et permet ainsi à l’acheteur de réclamer une diminution du prix d’achat à titre indemnitaire.
La Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2019 n° 18-23509 confirme l’arrêt d’appel (Chambéry) qui avait condamné un copropriétaire à remettre en son état antérieur son chalet reconstruit après incendie.
La Haute Cour de rappeler que les parties communes de la copropriété comprenaient la totalité du sol, en ce compris le terrain d'assiette des constructions. Ainsi, l'emprise au sol du chalet reconstruit était supérieure à celle de l'immeuble originel et cette extension de la construction sur les parties communes avait été réalisée sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ce qui justifiait la demande de remise en état initial.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 décembre 2019 n°18-24381, retient la responsabilité de l’intermédiaire immobilier pour ne pas avoir vérifié la solvabilité de l’acquéreur. Dans cette affaire, l’acquéreur avait régularisé un compromis de vente (non réitéré de son fait) en stipulant ne pas avoir besoin de recourir à un financement bancaire.
Pour les Hauts magistrats, l’agent immobilier fautif n’avait pas justifié avoir conseillé aux vendeurs de prendre des garanties ni de les avoir mis en garde contre le risque d’insolvabilité de l’acquéreur qu’il leur avait présenté. La cour d’appel (Amiens) censurée, avait rejeté la responsabilité de l’agent immobilier considérant que ces informations, figurant dans la promesse de vente, n’ont jamais été dissimulées aux vendeurs qui les ont acceptées et sont toujours demeurés libres de ne pas contracter s’ils estimaient que les garanties offertes par l’acquéreur n’étaient pas suffisantes.
La cour d’appel considérait, derechef, que l’agent immobilier ne dispose pas de plus de moyens qu’un simple particulier pour contrôler la solvabilité réelle de l’acquéreur.
L’article 94 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (JO. du 26) modifie le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation et la loi du 6 juillet 1989 pour imposer à compter du 1er juin 2020, un nouveau document à l’occasion des ventes et locations d’immeubles bâtis à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation et des terrains constructibles.
Ce document, intégré au dossier de diagnostic technique, informera le futur occupant d’un bien situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit (PEB). L'acquéreur ou le locataire ne pourra pas se prévaloir à l'encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n'aura qu'une valeur indicative (comme le DPE).
Toutefois si ce document n’est pas communiqué l'acquéreur pourra poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
La Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2019 n°18-21297 rappelle que la convention d'occupation précaire se caractérise par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties, en application de l’article L.145-5-1 du code de commerce.
Dans cette espèce depuis l'origine des relations contractuelles, le sort de l'immeuble, dont la destruction avait été évoquée plusieurs fois, était lié à la réalisation par la commune d'un projet de réhabilitation du centre ville et que les lieux loués n'étaient pas destinés à rester pérennes.
La cour d’appel a relevé l'existence de circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties permettant ainsi de retenir la qualification de convention d'occupation précaire, et d’exclure le statut des baux commerciaux.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 septembre 2019 n°18-04855, juge que l’agent immobilier ne saurait avoir droit à indemnisation, malgré le fait qu’il ait trouvé un acquéreur aux prix et conditions du mandat qui lui a été confié.
Dans cette espèce les vendeurs (mandants) avaient refusé de signer la promesse aux conditions du mandat sous des prétextes fiscaux. Pour les juges versaillais ce refus ne constitue ni une faute contractuelle, ni une faute délictuelle, les vendeurs étant libres de ne pas signer de compromis.
Les stipulations du mandat sont donc primordiales !
La Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2018 n°18-18193 juge que lorsque le congé est donné par le locataire pour une date déterminée, le bail est résilié à cette date même si l’expiration du délai légal de préavis est antérieure.
Les loyers sont donc dus jusqu’à la date du congé, même si les clés sont restituées par anticipation, à moins que le bailleur ne renonce à percevoir les loyers jusqu’au terme du bail.
En l’espèce le congé avait été donné par le locataire avec un prévis de 3 mois et 2 jours et les clés restituées au bout de 3 mois. Pour la Cour le bailleur était en droit de retenir sur le dépôt de garantie les 2 jours de loyer supplémentaire.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 novembre 2019 n°18-16352, rappelle une nouvelle fois la stricte application de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose notamment que « le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis (…) précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois ».
En l’espèce le locataire qui avait perdu son emploi remplissait les conditions du préavis réduit à un mois mais ne l’avait pas mentionné dans son courrier de congé.