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Copropriété : Recouvrement des charges et portée de l’article 19-2

Après l’avis rendu par la Cour de cassation en décembre 2024 sur le contenu de la mise en demeure et l’arrêt du 20 novembre 2025 n°23-23315, la Cour de cassation vient de rendre un nouvel arrêt du 15 janvier 2026 n°23-23534 sur la portée de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Dans cet arrêt la Haute Cour affirme que « le syndicat des copropriétaires qui agit sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en paiement de provisions dues au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, ayant fait l’objet d’une mise en demeure, ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s’il justifie d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée ». La Cour ajoute ainsi que le syndicat « ne peut demander le paiement de sommes restant dues au titre des exercices non visés par une mise en demeure, pour lesquels les comptes du syndicat n’ont pas encore été approuvés. » Cet arrêt devrait conduire le syndic à multiplier les mises en demeure lorsque la dette à recouvrer sera à cheval sur deux exercices.

Le même jour la Haute Cour rend un second arrêt n°24-10778. Les magistrats affirment dans cette seconde décision que lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et il ne peut pas connaître, à ce titre, d’une demande reconventionnelle qui n’entre pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond.

Me Cyril SABATIE Avocat spécialiste en droit immobilier

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