Lorsque le règlement de copropriété prévoit des parties communes spéciales propres à l'usage de certains copropriétaires, constituant en vertu de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1965 la propriété indivise de ces seuls copropriétaires, les charges afférentes à leur entretien doivent être supportées par ces seuls copropriétaires quand bien même le règlement ne contient aucune stipulation les concernant : ainsi a tranché la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2011, n°10-15551, approuvant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait considéré que la création dans le règlement de copropriété de parties communes spéciales a pour corollaire l'instauration de charges spéciales.

L’ordonnance du 1er juillet 2004 (et son décret du 3 mai 2006) fixait un délai pour la mise en conformité des Associations Syndicales de Propriétaires (ASP) existant avant cette date. Quid du non respect de cette obligation ? La Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet 2011, n°10-15374, décide que le manquement pour une ASP (ASL ou non) à l’obligation de mise en conformité entraîne purement et simplement la perte de sa capacité juridique et en particulier de son droit d'agir en justice, par exemple pour le recouvrement de ses charges de fonctionnement.

La Cour de cassation affirme dans un arrêt du 28 avril 2011, n°10-15264, que l'absence dans le procès-verbal du nom et du nombre de voix de tous les copropriétaires opposants, entraîne, dès lors qu'elle concerne l'élection du président de séance, la nullité de l'assemblée générale dans son ensemble, sans que le copropriétaire soit tenu de justifier de l'existence d'un grief (au visa des articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967).

La cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2011, n°10-16.967, considère que les travaux d’installation par un copropriétaire d’un système de vidéosurveillance mis en place en dehors de tout consentement donné par les copropriétaires compromet de manière intolérable les droits détenus par chacun d’eux dans leur libre exercice de leurs droits sur les parties communes. La cour d’appel de Bastia a considéré que cette installation (système vidéo HD avec lampe à déclenchement automatique, installé dans le lot mais dirigé vers un chemin partie commune menant aux lots privatifs) constituait un trouble manifestement illicite et a ordonné la dépose de ce système, sous astreinte.

La cour d’appel dans un arrêt du 7 janvier 2011, n° 09/11502, fait une interprétation stricte de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose en substance que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. La cour considère que le mandataire en assemblée générale, dès lors qu’il n’est pas copropriétaire, ne peut aller au-delà de son pouvoir qui se limite strictement à la délégation du seul droit de vote. La cour juge ainsi que le mandataire ne pouvait donc être élu président de séance, contrôler la régularité des pouvoirs, diriger les débats, certifier exacte la feuille de présence et signer le procès-verbal, ni à raison être désigné membre du conseil syndical et annule l’assemblée générale. Un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 mars 2006 avait, quant à elle, jugé le contraire, considérant que le mandataire pouvait être président de séance. Il serait utile que la Cour de cassation statue sur cette décision.

Dans un arrêt du 11 mai 2011, n°10-14536, la Cour de cassation affirme que la condition suspensive de l’obtention d’un prêt est réalisée au moment de la notification d’une offre à l’acquéreur et non à la date de l’autorisation du prêt par la banque. Dans cette espèce le prêt a été accordé par la banque deux jours avant l’extinction de la promesse, mais n’a été notifié aux acquéreurs que huit jours après le terme prévu. Le vendeur a refusé de signer l’acte authentique de vente au motif que la promesse était caduque. La cour d’appel lui a donné tort, en estimant que la condition était réalisée à la date de l’autorisation du prêt, malgré la notification tardive de l’offre aux acquéreurs. Cet arrêt est censuré par la Haute Cour qui rappelle que la condition n’a été réalisée que par la transmission de l’offre à l’acquéreur.

La cour d’appel d’Amiens, juge dans un arrêt du 25 novembre 2010, n°09-03237, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la réduction des voix prévue par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 quant bien même les deux SCI copropriétaires auraient le même gérant et les associés seraient de la même famille. Les juges du fond s’appuient sur le principe d’autonomie des personnes morales et considèrent ainsi que les deux SCI constituent bien deux copropriétaires distincts.

D’aucuns ont considéré que l’ordre du jour complémentaire subsistait même après les modifications apportées par le décret de 2004 modifiant l’article 10 du décret du 17 mars 1967. Depuis cette date cet article dispose notamment « A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante ». La cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 30 novembre 2010, n°09-01332, confirme quant à elle et ainsi que nous le soutenions, la disparition de l’ordre du jour complémentaire et juge que toutes les questions des copropriétaires doivent parvenir au syndic avant la convocation de l’AG et  que celui-ci  n’a pas à modifier l’ordre du jour s’il lui parvient une question postérieurement à la convocation, quant bien même elle lui parviendrait plus de 21 jours avant l’AG.

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence dans un arrêt du 16 mars 2011, n°10-14591, affirmant que le mandataire, détenteur de plusieurs pouvoirs lors de l’assemblée générale des copropriétaires, peut déléguer les pouvoirs qu’il détient en « trop » et ainsi  échapper  à la limitation fixée par l’article 22 de la loi de 1965  (3 pouvoirs ou 5%), dès lors que cette faculté ne lui est pas interdite dans les pouvoirs eux-mêmes.

La Cour de cassation est venue rappeler dans un arrêt du 14 décembre 2010, n°09-71134, que lorsque le règlement de copropriété stipule seulement que dans l’immeuble "il ne pourra y être exercé aucune profession ni aucun métier bruyant, insalubre ou exhalant de mauvaises odeurs", cela ne signifie pas a priori quel’installation et l’exploitation d’un restaurant sont interdites. Dès lors, il nous semble que faute d’une stipulation expresse interdisant telle ou telle activité, les copropriétaires ne pourront faire cesser l’activité que lorsqu’elle contreviendra effectivement à une telle clause générique, mais le refus d’installation par un vote en assemblée générale serait à lui seul abusif.

La Cour de cassation dans un arrêt du 6 janvier 2011, n°09-71243, rappelle que la rémunération de l’intermédiaire immobilier ne peut régulièrement être réclamée que si celui-ci détient un mandat préalable et écrit à toute négociation ou s’il existe une convention postérieure à la vente qui en reconnaît l’existence (reconnaissance d’honoraires). L’absence de mandat ou les irrégularités qui l’affectent ne peuvent donc être couverts que par un engagement de payer la commission postérieur à l’acte définitif de vente (ou de location). L’agent immobilier débouté en l’espèce soutenait que la reconnaissance d’honoraires qu’avait signée un candidat acquéreur après la négociation, indépendamment de tout mandat, justifiait le paiement d’une commission. La Haute Cour précise « qu’est dépourvu d'effet tout acte portant engagement de rémunérer les services d'un agent immobilier en violation des règles impératives ci-dessus rappelées, excluant qu'une obligation naturelle soit reconnue en ce domaine».

Certes l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prohibe au syndic, à son conjoint, au partenaire lié à lui par un PACS, à ses ascendants ou descendants et à ses préposés, même s’ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, d’être membres du conseil syndical. La Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2011, n° 09-72455, déboute toutefois un copropriétaire qui soutenait que le conseil syndical ne pouvait tenir ses réunions dans les locaux du syndic et en sa présence.

La Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2010 n°09-11840, rappelle que le bailleur qui ne souhaite pas concéder de bail commercial à l’issue de la relation contractuelle dérogatoire doit manifester son intention auprès du preneur, avant la fin du bail (avis aux mandataires). De plus, aucune disposition contractuelle ne peut le dispenser de l’information du locataire de son intention de ne pas renouveler le bail et c’est au bailleur qu’il appartient de rapporter la preuve que cette information a été réalisée (cette jurisprudence bien que contraire selon nous à l’article 1737 du Code civil est pourtant désormais constante).

La cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 19 mars 2010 n° 2010-107, répond à une question souvent posée par les syndics et qui pourtant ne souffre d’aucune discussion à ce jour : Le syndic peut-il refuser de communiquer à un copropriétaire l’entier contenu de la feuille de présence ? La cour rappelle qu’un syndic de copropriété ne saurait se faire juge de la légitimité de la demande de communication d’un copropriétaire d’une copie de la feuille de présence d’une assemblée générale pour raturer les adresses de ceux qui refusent de voir leur adresse divulguée alors qu’ils ont nécessairement adhéré au règlement de copropriété en devenant copropriétaire. Le syndic est ainsi condamné à remettre au copropriétaire une copie non raturée quant aux adresses, sous astreinte journalière de 15 euros. Le syndic ne peut cependant être tenu de mettre les adresses à jour depuis qu’elle a été établie.

Actualités

Transaction : Action directe de l’agent commercial contre des acheteurs négligents ?

L’agent commercial peut-il agir dans une instance dans laquelle des acquéreurs ont été reconnus responsables de la non-réalisation de la vente et ont été contraints d’indemniser les vendeurs. Dans cette espèce les acheteurs avaient signé un compromis mais n’avaient pas eu leur financement par manque de diligences. La cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 30 avril 2024 n°21-04573 répond par la négative considérant que même si l’acte authentique avait été effectivement signé, l’agent commercial ne pouvait pas être bénéficiaire des honoraires de négociation de 15000€ dus à l’agence par les vendeurs, débiteurs de cette somme.

L’agent commercial ne pouvait donc utilement soutenir avoir perdu, par la faute des acquéreurs, une chance de percevoir cette commission à laquelle il ne pouvait personnellement prétendre.

Transaction : Validité du mandat conclu par un majeur sous curatelle

Un majeur protégé sous curatelle renforcée peut-il conclure un mandat de vente avec un intermédiaire immobilier ?

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 juin 2024 n°23-01930, répond par l’affirmative sous la condition que le mandat confié à l’agent immobilier soit un mandat d’entremise et non un véritable mandat de vente, selon la distinction désormais classique de la jurisprudence. Ainsi les juges parisiens relèvent en l’espèce « que le mandat de vente ne contient pas de clause expresse par laquelle le mandant donne pouvoir à l’agent immobilier de le représenter pour conclure la vente ; il en ressort qu’il s’agit d’un mandat d’entremise et donc un acte d’administration et non de disposition ; or le majeur protégé sous curatelle renforcée peut réaliser seul les actes d’administration » (à la différence des actes visés par l’article 467 du Code civil).

Précisons que cet arrêt, à contre-courant de la jurisprudence actuelle, juge que l’absence du lieu de délivrance de la carte professionnelle n’est pas source de nullité du mandat de l’agent immobilier.

Transaction : Concurrence déloyale entre agences et affichage du DPE

En pratique, dans le code de la consommation, le défaut de publication d’un DPE expose le professionnel immobilier à une amende administrative. Cependant la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier juge, dans un arrêt du 23 juillet 2024 n°22-05561, que l’absence de DPE dans une annonce immobilière est un manquement à la réglementation en vigueur et peut constituer un acte de concurrence déloyale donnant un avantage commercial aux agences qui s’étaient affranchies de cette obligation.

L’agence qui menait l’action s’est vu octroyer 5000€ de dommages intérêts. Pour mémoire une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Les juges montpelliérains ont toutefois refusé de considérer que l’absence de DPE dans l’annonce constituait une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-2 du code de la consommation, en ce que le droit d’information du consommateur est seulement différé et incomplet lors de la publication.

Copropriété : Régularité d’une demande de clause réputée non écrite

L’action d’un copropriétaire visant à faire réputer non écrite une clause d’un règlement de copropriété suppose-t-elle que le syndicat des copropriétaires soit nécessairement dans la cause ?

La Cour de cassation répond par la positive à cette question dans un arrêt du 10 octobre 2024 n°22-22649 (publié au Bulletin). Visant l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, la Haute Cour juge que l'action tendant à voir prononcer le caractère non écrit d' une clause d' un règlement de copropriété n'est recevable que si le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause ou entendu.

En l’espèce il s’agissait d’un conflit entre copropriétaires concernant notamment une demande de remise en état de travaux réalisés dans des combles.

Transaction : Nullité du mandat pour défaut d’information précontractuelle ?

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 juillet 2024 n°22-10777, juge que l’acquéreur professionnel d’un fonds de commerce ne peut se prévaloir de la nullité du mandat de l’intermédiaire immobilier au motif que les dispositions relatives à l’information précontractuelle n’ont pas été respectées.

En effet la cour d’appel de Paris rappelle que les dispositions sur le document d’information précontractuelle (DIP) figurent dans le code de la consommation, applicables aux seuls consommateurs et non aux professionnels entre eux. En l’occurrence il s’agissait de l’achat d’un fonds de commerce d’agence immobilière et l’acquéreur (professionnel de l’immobilier en l’espèce) tentait d’échapper au paiement des honoraires de son confrère notamment sur ce fondement.

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