La Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2015 n°14-23726 a jugé que la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l'un des époux, l'autre cesse d'en être cotitulaire. Pour la Haute Cour la transcription sur les registres de l'état-civil du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l'un des époux met fin à la cotitularité tant légale que conventionnelle. Dès lors, l'autre époux n'est plus tenu aux obligations du bail et notamment au paiement des loyers.

Le Décret n° 2015-1325 du 21 octobre 2015 relatif à la dématérialisation des notifications et des mises en demeure concernant les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est paru. Depuis plusieurs années est dénoncé le formalisme du droit de la copropriété générant des coûts importants liés notamment aux frais d'envoi des convocations d'assemblée générale, de notifications de procès-verbaux d'assemblées générales et de mises en demeure. La loi Alur avait introduit un article 42-1 dans la loi du 10 juillet 1965. Ce décret d’application complète ainsi l'article 32 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 afin que le syndic dispose d'une adresse électronique actualisée des copropriétaires qui souhaitent bénéficier de la dématérialisation des envois.Il modifie l'article 64 du décret afin de préciser que les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique ; il supprime la référence à la télécopie, cette technique de notification n'offrant qu'un faible niveau de sécurité juridique selon le préambule du décret.Il crée quatre articles, 64-1 à 64-4, afin de préciser les conditions et les modalités de mise en œuvre de la dématérialisation. Il modifie enfin l'article 65 afin que les copropriétaires, ayant au préalable manifesté leur accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie dématérialisée, déclarent au syndic leur adresse électronique.

Par un arrêt du 30 septembre 2015 n°14-19858 la Cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel de Versailles qui a relevé que l'article 11 du règlement de copropriété stipulait que l'assemblée générale devait désigner son président et deux scrutateurs ; elle a cependant constaté qu'il résultait des attestations de copropriétaires présents à l'assemblée qu'aucun n'avait souhaité se présenter en qualité de second scrutateur lors de l'élection des membres du bureau. La cour d'appel a donc retenu, à bon droit selon la Haute Cour, qu’en l'absence d'obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs et en raison de l'impossibilité prouvée de désigner un second scrutateur, l'assemblée générale ne devait pas être annulée pour ce seul motif.

La Cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 25 septembre 2015 n°14-13772 rappelle qu’en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 le bail est résilié de plein droit par le décès du locataire. En outre, conformément à l'article 805 du Code civil, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais hérité et ne peut être tenu des dettes et charges de la succession. En conséquence la cour rejette la responsabilité de l’héritier (et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation post mortem) qui avait renoncé à la succession du de cujus et qui avait pris la peine de tenir les clés à la disposition du mandataire du bailleur.

La Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2015 n° 14-16106 a jugé que la régularisation de l'initiative du syndic qui a agi en justice sans mandat de l'assemblée générale des copropriétaires a des limites. Ainsi, la validation des pouvoirs du syndic qui a esté en justice au nom du syndicat, sans mandat de l'AG, ne peut intervenir après l'expiration du délai d'appel. Cet arrêt ne veut pas dire pour autant que le syndic ne peut pas faire appel sans décision de l'assemblée...

La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 9 juillet 2015 n°14-17051 que pour un commerçant, la vente de son fonds de commerce (pharmacie) est en rapport direct avec son activité, de sorte que l'opération est exclue du champ d'application de l’article L.121-22 du code de la consommation sur le démarchage à domicile (sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014). Le commerçant, pour éviter de payer les honoraires, soutenait que le mandat aurait dû comporter un coupon de rétractation et que l’agent immobilier ne pouvait pas commencer ses démarches avant l’expiration du délai légal de 7 jours (à l’époque).

Le décret n°2015-999 du 17 août 2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté a modifié une nouvelle fois la loi du 10 juillet 1965.

La loi Alur a réformé les procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté (mandat ad hoc et administration provisoire) et a mis en place de nouveaux outils à disposition des administrateurs judiciaires. Le présent décret est pris pour l'application des articles 63 et 64de cette loi Alur. Il détermine les modalités de désignation et de rémunération du mandataire ad hoc et de l'administrateur provisoire. Il précise le déroulement de la procédure de mandat ad hoc et les conditions d'exercice de la mission d'administrateur provisoire. Il définit enfin les conditions de mise en œuvre de la procédure d'apurement des dettes, de la procédure d'effacement des dettes et de la procédure d'administration renforcée pour les copropriétés placées sous administration provisoire.

Le décret en profite pour préciser que parmi les travaux d’urgence que le syndic peut engager sans l'autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires figurent désormais « les travaux prescrits par des arrêtés de police administrative relatifs à la sécurité ou à la salubrité publique ».

La cour d’appel d’Aix en Provence retient la responsabilité d’un syndicat des copropriétaires dans un arrêt du 4 Juin 2015 n°14-10836 rappelant ainsi les conditions de mise en œuvre de l’article 1384 al. 1er du Code civil. Dans cette espèce la victime avait fait une chute dans l'escalier de la résidence. Le rôle actif de l'escalier était démontré (hauteur inégale des marches et impossibilité de distinguer depuis le haut la première marche par sa couleur…) par la demanderesse et aucun élément ne permettait de retenir une imprudence ou une inattention de celle-ci.

Dans un précédent arrêt du 14 mars 2014 n°12-20594 la cour d’appel de Paris avait déjà pu retenir la responsabilité du SDC, gardien de l’escalier, jugeant que « la marche était l'instrument du dommage ».

Une locataire considérait que la présence de squatters dans le hall de l’immeuble l'avait contrainte à quitter les lieux ; elle a donc assigné la bailleresse en réparation de son préjudice de jouissance et en restitution de son dépôt de garantie.

La Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2015 n°14-13385 rejette la responsabilité de sa bailleresse (et ainsi de l’éventuel mandataire) jugeant que le trouble de jouissance résultait de la présence dans les parties communes de l'immeuble de squatters sans lien contractuel avec la bailleresse, celle-ci n'était donc pas tenue de garantir la locataire du trouble que des tiers avaient apporté par voie de fait à sa jouissance (en application de l’article 1725 du Code civil).

Dans un arrêt du 26 novembre 2014 n°13-24294, la Cour de cassation a jugé que la notification du délai de rétractation prévu par l’article L.2171-1 du CCH (qui devrait être porté de 7 à 10 jours par la loi MACRON) doit être notifié individuellement à chacun des époux et à défaut que l’avis de réception du courrier recommandé soit signé par les deux époux.

La Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2015 n˚14-11851 énonce le principe selon lequel la condition suspensive non assortie d'un terme ne peut conférer à l'obligation un caractère perpétuel. En l’espèce une promesse de vente d’un terrain avait été conclue en 2004 sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme, sans date butoir. Le bénéficiaire a finalement assigné les héritiers du promettant en réitération de la vente en 2010 après avoir obtenu un certificat d’urbanisme… La Haute Cour rejette cette demande et déclare la promesse de vente caduque.

La Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2014 n°13-10875 retient la responsabilité civile du syndic (à la demande du SDC) qui n’a pas vérifié, avant le démarrage de travaux privatifs de surélévation de l’immeuble, les attestations d’assurance des entreprises devant intervenir. En l’espèce, une SCI avait obtenu l’autorisation de l’AG de réaliser des travaux de surélévation de l’immeuble sous la condition que celle-ci produise les attestations d’assurance idoines à jour avant le commencement des travaux. Or, les travaux ont démarré sans cette vérification du syndic ; la Cour de cassation considère que le syndic a engagé sa responsabilité en privant ainsi le syndicat de la possibilité d’être indemnisé de la défaillance de la SCI et des entreprises.

Dans un arrêt du 5 mars 2015 la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que seul le titre du paragraphe figurait en caractères plus grands et en gras dans le mandat querellé. En conséquence, la Haute Cour juge que les exigences de la loi du 2 janvier 1970 dite Hoguet et de son décret d’application de 1972 (article 73) ne sont pas respectées. La clause du mandat est ainsi privée d’efficacité́. Pour mémoire cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse du mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause est mentionnée en caractères très apparents.

La Cour de cassation dans un arrêt de censure du 9 avril 2015 n°14-13501 a jugé (et rappelé une jurisprudence ancienne) que l’agent immobilier peut détenir un mandat du vendeur et un mandat de l'acquéreur pour une même opération. Dans ce cas le droit à honoraires s'applique à chacun des deux mandats dès lors que les exigences de la loi Hoguet et de son décret sont respectées. La question du respect du barème de l’agence (non soulevée dans cette espèce) pourrait toutefois poser problème.

Actualités

Transaction : Action directe de l’agent commercial contre des acheteurs négligents ?

L’agent commercial peut-il agir dans une instance dans laquelle des acquéreurs ont été reconnus responsables de la non-réalisation de la vente et ont été contraints d’indemniser les vendeurs. Dans cette espèce les acheteurs avaient signé un compromis mais n’avaient pas eu leur financement par manque de diligences. La cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 30 avril 2024 n°21-04573 répond par la négative considérant que même si l’acte authentique avait été effectivement signé, l’agent commercial ne pouvait pas être bénéficiaire des honoraires de négociation de 15000€ dus à l’agence par les vendeurs, débiteurs de cette somme.

L’agent commercial ne pouvait donc utilement soutenir avoir perdu, par la faute des acquéreurs, une chance de percevoir cette commission à laquelle il ne pouvait personnellement prétendre.

Transaction : Validité du mandat conclu par un majeur sous curatelle

Un majeur protégé sous curatelle renforcée peut-il conclure un mandat de vente avec un intermédiaire immobilier ?

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 juin 2024 n°23-01930, répond par l’affirmative sous la condition que le mandat confié à l’agent immobilier soit un mandat d’entremise et non un véritable mandat de vente, selon la distinction désormais classique de la jurisprudence. Ainsi les juges parisiens relèvent en l’espèce « que le mandat de vente ne contient pas de clause expresse par laquelle le mandant donne pouvoir à l’agent immobilier de le représenter pour conclure la vente ; il en ressort qu’il s’agit d’un mandat d’entremise et donc un acte d’administration et non de disposition ; or le majeur protégé sous curatelle renforcée peut réaliser seul les actes d’administration » (à la différence des actes visés par l’article 467 du Code civil).

Précisons que cet arrêt, à contre-courant de la jurisprudence actuelle, juge que l’absence du lieu de délivrance de la carte professionnelle n’est pas source de nullité du mandat de l’agent immobilier.

Transaction : Concurrence déloyale entre agences et affichage du DPE

En pratique, dans le code de la consommation, le défaut de publication d’un DPE expose le professionnel immobilier à une amende administrative. Cependant la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier juge, dans un arrêt du 23 juillet 2024 n°22-05561, que l’absence de DPE dans une annonce immobilière est un manquement à la réglementation en vigueur et peut constituer un acte de concurrence déloyale donnant un avantage commercial aux agences qui s’étaient affranchies de cette obligation.

L’agence qui menait l’action s’est vu octroyer 5000€ de dommages intérêts. Pour mémoire une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Les juges montpelliérains ont toutefois refusé de considérer que l’absence de DPE dans l’annonce constituait une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-2 du code de la consommation, en ce que le droit d’information du consommateur est seulement différé et incomplet lors de la publication.

Copropriété : Régularité d’une demande de clause réputée non écrite

L’action d’un copropriétaire visant à faire réputer non écrite une clause d’un règlement de copropriété suppose-t-elle que le syndicat des copropriétaires soit nécessairement dans la cause ?

La Cour de cassation répond par la positive à cette question dans un arrêt du 10 octobre 2024 n°22-22649 (publié au Bulletin). Visant l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, la Haute Cour juge que l'action tendant à voir prononcer le caractère non écrit d' une clause d' un règlement de copropriété n'est recevable que si le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause ou entendu.

En l’espèce il s’agissait d’un conflit entre copropriétaires concernant notamment une demande de remise en état de travaux réalisés dans des combles.

Transaction : Nullité du mandat pour défaut d’information précontractuelle ?

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 juillet 2024 n°22-10777, juge que l’acquéreur professionnel d’un fonds de commerce ne peut se prévaloir de la nullité du mandat de l’intermédiaire immobilier au motif que les dispositions relatives à l’information précontractuelle n’ont pas été respectées.

En effet la cour d’appel de Paris rappelle que les dispositions sur le document d’information précontractuelle (DIP) figurent dans le code de la consommation, applicables aux seuls consommateurs et non aux professionnels entre eux. En l’occurrence il s’agissait de l’achat d’un fonds de commerce d’agence immobilière et l’acquéreur (professionnel de l’immobilier en l’espèce) tentait d’échapper au paiement des honoraires de son confrère notamment sur ce fondement.

Nous suivre