La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt inédit du 30 janvier 2012, n°10-00906, juge les honoraires de vacations du syndic pour le suivi d'un dossier de recouvrement de charges ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La cour précise qu’ils ne pourraient être pris en considération que s’ils sortaient de la gestion courante du syndic, traduisant des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au SDC de recouvrer une créance justifiée.

Dans un arrêt du 19 juin 2013 n°12-11791, la Cour de cassation a jugé que l’action en suppression d’un empiétement sur les parties communes, intervenu à l’occasion de travaux autorisés par une assemblée générale, était une action personnelle soumise à la prescription décennale de l’article 42. Les demandeurs soutenaient au contraire qu’il s’agissait d’une action réelle soumise à prescription trentenaire. La Cour de cassation distingue en réalité selon la finalité de l’action : une demande en restitution des parties communes injustement appropriées doit être qualifiée de "réelle" (prescription trentenaire), tandis qu’une action en démolition tendant au respect du règlement de copropriété sera "personnelle" (prescription décennale).

La Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2013, n°12-19442 a jugé une nouvelle fois que le locataire, titulaire d'un droit de préemption, acceptant l'offre de vente du bien qu'il habite, n'a pas été présenté par l'agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur. Il ne peut donc se voir imposer le paiement d'une commission "renchérissant le prix du bien" (sic).

Dans un arrêt du 27 mars 2013, n°12-11808, la Cour de cassation censure le juge de proximité de Cagnes sur mer et rappelle que l’avance permanente de trésorerie (prévue au règlement ou décidée par l’assemblée générale) est remboursable en totalité au vendeur et peut être exigée en totalité de l’acquéreur du lot de copropriété. Dans cette espèce l’acquéreur de plusieurs lots devenu copropriétaire un 30 novembre estimait n’être redevable que des sommes réclamées au titre des appels d’avance de trésorerie et du fonds de roulement prorata temporis (à hauteur de 1/12e donc). Peut-être que la future loi « Logement et Urbanisme » réglera cette question en prévoyant que l’avance est attachée au lot et transférée avec le lot vendu, souhait de nombreux professionnels.

Dans un arrêt du 24 avril 2013, n°414, la Cour de cassation rappelle les principes élémentaires de la loi HOGUET en matière de rémunération et d’entremise immobilière. En effet la Haute Cour rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972, que l’agent immobilier ne peut réclamer une rémunération à l’occasion d’une opération visée à l’article 1er de la loi d’une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l’engagement des parties ; La Cour en profite également pou rappeler que si, par une convention ultérieure les parties peuvent s’engager à rémunérer les services de l’agent immobilier, cette convention n’est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue. Ainsi, l’acte de vente doit être la reproduction fidèle des termes du mandat (en l’espèce il s’agissait d’un mandat de vente honoraires charges acquéreur alors qu’au titre de la promesse et de l’acte l’agence faisait supporter ses honoraires à l’acheteur).

La cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 5 mars 2013 RG n° 11-06690, rappelle que le locataire, dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989, peut exiger de son bailleur des dommages-intérêts lorsque lors de la prise des lieux il ne dispose pas de tous les éléments d’équipement conformément à son bail et qu’il ne peut pas jouir paisiblement des lieux loués. En l’espèce, lors de la remise des clés au locataire les lieux étaient encore encombrés, du mobilier du précédent preneur. Le nouveau locataire se plaignait également du dysfonctionnent de l’interphone, d’un retard dans la remise des clés de la boîte aux lettres et du bip d’ouverture du garage. Le bailleur a ainsi été condamné à verser à son locataire 4500€ de dommages-intérêts.

La cour d’appel de Caen dans un arrêt du 29 janvier 2013, n°10-03293, retient la responsabilité d’un notaire à l’égard de vendeurs pour ne pas avoir inséré dans l’acte de vente la clause d’usage exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés… Dans cette affaire, la vente est résolue à la demande des acquéreurs suite à une présence importante de mérule. Les vendeurs redevenus propriétaires étaient donc contraints de faire les travaux d’éradication du champignon et surtout de régler en vain les honoraires de l’intermédiaire immobilier.

Cette décision est cependant curieuse, puisque cette clause d'exonération des vendeurs à la garantie des vices cachés n'est absolument pas une obligation légale et en règle générale ne figure pas même dans l'avant-contrat objet de la réitération authentique. La mérule ne cesse de nous apporter son lot de décisions originales basées sur les usages...bientôt un diagnostic obligatoire ?

Selon un arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 mars 2013 n°12-13328, il ressort des articles 17 et 18 de la loi de 1965 que dans tous les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic est désigné par le règlement de copropriété cette désignation ne peut être modifiée que par l'assemblée générale des copropriétaires réunie par ce syndic à cet effet.  En l'espèce, les actes de vente des lots en l'état futur d'achèvement, comportaient une clause aux termes de laquelle « l'acquéreur donne mandat à la société Proimo à l'effet de désigner un syndic professionnel provisoire. Ce syndic professionnel provisoire aura tous pouvoirs aux fins de procéder, au nom de l'acquéreur, à la constatation du parachèvement des parties communes ». La cour d'appel en a déduit à bon droit que la clause figurant dans les contrats de vente était nulle et de nul effet et que l'acte intitulé « Livraison des parties communes » établi avant l’assemblée générale devait être déclaré inopposable au syndicat des copropriétaires.

La Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2013, n°11-25465, rappelle que le locataire qui est laissé en possession bénéficie d'un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux et qui est ainsi réputé conclu pour 9 ans. Si on comprend pourquoi le bailleur pourrait vouloir échapper au statut des baux commerciaux, le preneur peut lui aussi y avoir intérêt, afin de ne pas être contraint de respecter les périodes triennales. Dès lors, la Cour rappelle que les parties peuvent renoncer au statut des baux commerciaux, encore faut-il que la renonciation du bailleur à se prévaloir du statut soit non équivoque, ce qui ne l’était pas dans l’espèce jugée par la Haute Cour. Dès lors le preneur ne pouvait donner congé que pour la fin de la première période triennale.

La Cour de cassation dans un arrêt du 5 mars 2013, n° 12-16829, censure une cour d’appel et confirme que le bailleur ne peut pas retenir les charges locatives impayées sur le dépôt de garantie sans les avoir justifiées au locataire, conformément à l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Un arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du CCH a été publié au J.O. du 14 mars 2013. Cet arrêté vient préciser les caractéristiques des détecteurs de fumée normalisés qui devront être installés dans chaque logement avant le 8 mars 2015 (Décret n° 2011-36, 10 janvier 2011, article 3) :  « Un par logement et installé dans chaque logement, de préférence dans la circulation ou le dégagement desservant les chambres, fixés solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur ». L’arrêté précise également les mesures de sécurité que les propriétaires doivent mettre en œuvre dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation. L’installation de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée dans les parties communes des immeubles collectifs d’habitation est notamment interdite.
Enfin, les consignes de sécurité en cas d’incendie et un modèle d’attestation à remettre à l’assureur avec lequel l’occupant a conclu un contrat garantissant les dommages incendie sont annexés à cet arrêté.

La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 25 novembre 2008, a tenté de contourner les contraintes de révision des charges fixées par l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 en réputant non écrite (au visa de l'article 43 de cette loi de 1965) la clause du règlement de copropriété fixant la répartition des charges de copropriété. La Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2010 n°09-13067, censure cette tentative audacieuse estimant « qu'en statuant ainsi, sans constater que la répartition des charges était contraire aux critères de répartition des charges prévus à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les articles 43 et 12 de la loi précitée ». Aussi pour modifier les charges de copropriété ou bien les conditions, notamment de délai, de l'article 12 sont réunies ou bien les critères de l'article 10 de la loi ne sont pas respectés.

L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) énonce qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostics techniques, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. La Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2013, n°11-22591, affirme que cet article L. 271-4 du CCH traite de l’obligation d’information incombant au vendeur consistant en la fourniture d’un dossier de diagnostics techniques, à l’exclusion de toute disposition concernant la charge financière de l’établissement des diagnostics. Il faut donc déduire de cet arrêt que le coût des diagnostics à l’occasion d’une vente pourrait être mis à la charge de l’acquéreur.

La Cour de cassation précise dans un arrêt du 5 février 2013, n°12-12954, que les dispositions de l’article L. 632-1 du CCH sont d’ordre public et que le logement pris à bail par un étudiant constitue sa résidence principale au sens de ce texte, nonobstant toute clause contraire insérée au contrat de location. En l’espèce le bailleur refusait à l’étudiant locataire la possibilité de donner congé à tout moment avec un préavis d’un mois, au motif que le bail stipulait le contraire.

Actualités

Transaction : Action directe de l’agent commercial contre des acheteurs négligents ?

L’agent commercial peut-il agir dans une instance dans laquelle des acquéreurs ont été reconnus responsables de la non-réalisation de la vente et ont été contraints d’indemniser les vendeurs. Dans cette espèce les acheteurs avaient signé un compromis mais n’avaient pas eu leur financement par manque de diligences. La cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 30 avril 2024 n°21-04573 répond par la négative considérant que même si l’acte authentique avait été effectivement signé, l’agent commercial ne pouvait pas être bénéficiaire des honoraires de négociation de 15000€ dus à l’agence par les vendeurs, débiteurs de cette somme.

L’agent commercial ne pouvait donc utilement soutenir avoir perdu, par la faute des acquéreurs, une chance de percevoir cette commission à laquelle il ne pouvait personnellement prétendre.

Transaction : Validité du mandat conclu par un majeur sous curatelle

Un majeur protégé sous curatelle renforcée peut-il conclure un mandat de vente avec un intermédiaire immobilier ?

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 juin 2024 n°23-01930, répond par l’affirmative sous la condition que le mandat confié à l’agent immobilier soit un mandat d’entremise et non un véritable mandat de vente, selon la distinction désormais classique de la jurisprudence. Ainsi les juges parisiens relèvent en l’espèce « que le mandat de vente ne contient pas de clause expresse par laquelle le mandant donne pouvoir à l’agent immobilier de le représenter pour conclure la vente ; il en ressort qu’il s’agit d’un mandat d’entremise et donc un acte d’administration et non de disposition ; or le majeur protégé sous curatelle renforcée peut réaliser seul les actes d’administration » (à la différence des actes visés par l’article 467 du Code civil).

Précisons que cet arrêt, à contre-courant de la jurisprudence actuelle, juge que l’absence du lieu de délivrance de la carte professionnelle n’est pas source de nullité du mandat de l’agent immobilier.

Transaction : Concurrence déloyale entre agences et affichage du DPE

En pratique, dans le code de la consommation, le défaut de publication d’un DPE expose le professionnel immobilier à une amende administrative. Cependant la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier juge, dans un arrêt du 23 juillet 2024 n°22-05561, que l’absence de DPE dans une annonce immobilière est un manquement à la réglementation en vigueur et peut constituer un acte de concurrence déloyale donnant un avantage commercial aux agences qui s’étaient affranchies de cette obligation.

L’agence qui menait l’action s’est vu octroyer 5000€ de dommages intérêts. Pour mémoire une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Les juges montpelliérains ont toutefois refusé de considérer que l’absence de DPE dans l’annonce constituait une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-2 du code de la consommation, en ce que le droit d’information du consommateur est seulement différé et incomplet lors de la publication.

Copropriété : Régularité d’une demande de clause réputée non écrite

L’action d’un copropriétaire visant à faire réputer non écrite une clause d’un règlement de copropriété suppose-t-elle que le syndicat des copropriétaires soit nécessairement dans la cause ?

La Cour de cassation répond par la positive à cette question dans un arrêt du 10 octobre 2024 n°22-22649 (publié au Bulletin). Visant l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, la Haute Cour juge que l'action tendant à voir prononcer le caractère non écrit d' une clause d' un règlement de copropriété n'est recevable que si le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause ou entendu.

En l’espèce il s’agissait d’un conflit entre copropriétaires concernant notamment une demande de remise en état de travaux réalisés dans des combles.

Transaction : Nullité du mandat pour défaut d’information précontractuelle ?

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 juillet 2024 n°22-10777, juge que l’acquéreur professionnel d’un fonds de commerce ne peut se prévaloir de la nullité du mandat de l’intermédiaire immobilier au motif que les dispositions relatives à l’information précontractuelle n’ont pas été respectées.

En effet la cour d’appel de Paris rappelle que les dispositions sur le document d’information précontractuelle (DIP) figurent dans le code de la consommation, applicables aux seuls consommateurs et non aux professionnels entre eux. En l’occurrence il s’agissait de l’achat d’un fonds de commerce d’agence immobilière et l’acquéreur (professionnel de l’immobilier en l’espèce) tentait d’échapper au paiement des honoraires de son confrère notamment sur ce fondement.

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